Vous avez eu connaissance de faits, comportements ou documents qui vous semblent contraires à l’intérêt général et/ou à l’éthique et souhaitez lancer l’alerte ?
L’alerte est un mécanisme vital pour le bon fonctionnement des démocraties et la sauvegarde de l’intérêt public mais elle expose souvent les lanceurs d’alerte à des risques de représailles une fois que celle-ci est lancée. Parce que ceux qui sont visés par l’alerte chercheront souvent à faire taire ceux qui signalent ou révèlent des violations de l’intérêt public plutôt que de remédier à celles-ci, il est de la plus haute importance de vous préparer et de vous informer avant d’agir.
Nous vous invitons, avant de nous contacter, à prendre connaissance de ce tutoriel pour comprendre la législation applicable et ses limites afin de lancer l’alerte en ayant pleinement conscience des risques auxquels vous vous exposez et de vous en prémunir.
La loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 », a doté la France d’un nouveau régime de protection des lanceurs d’alerte, et d’une définition unique du « lanceur d’alerte ». L’article 6 de la loi définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »
Pour bénéficier d’une protection, vous devez donc avoir eu personnellement connaissance d’un ou plusieurs faits, informations ou documents ayant trait à l’un des comportements ou situations suivants :
Pour répondre à la définition fixée par la loi, vous devez en outre remplir les conditions suivantes :
– Agir de manière désintéressée, ce qui signifie ne pas lancer l’alerte en raison de griefs personnels à l’égard de votre employeur, ou dans l’attente d’un gain financier ou personnel.
– Être de bonne foi, ce qui signifie avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment où vous lancez l’alerte.
– Avoir eu personnellement connaissance des faits et ne pas vous contenter de transmettre ce qui vous aurait été relaté de manière indirecte.
La loi Sapin 2 exclut de la définition, et par conséquent du régime général de protection, les lanceurs d’alerte signalant ou révélant « les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».
Cela ne signifie pas qu’il est totalement impossible de lancer l’alerte lorsque les faits ou comportements en cause sont couverts par l’un de ces secrets.
L’article 7 de la loi prévoit en effet une immunité contre les poursuites pénales dès lors que la divulgation de l’information secrète « est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Il est donc possible d’échapper aux poursuites pénales pour violation du secret médical, du secret de l’avocat et de son client, et du secret-défense dès lors que vous avez respecté les procédures d’alerte prévues par la loi, que vous remplissez les critères d’éligibilité au statut de lanceur d’alerte sus-décrites, et que la divulgation a été « nécessaire et proportionnée ».
Lire le Guide « Secrets et lanceurs d’alerte »
Le caractère « nécessaire et proportionné » de la divulgation, inspiré de l’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du Code pénal, signifie que :
En outre, l’article 226-14 du Code pénal dispose qu’aucun secret professionnel – y compris le secret médical et le secret de l’avocat – n’est opposable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Il s’agit notamment :
Pour un aperçu complet des signalements protégés par la loi :
Guide pratique à l’usage du lanceur d’alerte français
Contrairement à ce qui est fréquemment allégué, la divulgation des informations couvertes par le secret des affaires est licite dès lors qu’elle est réalisée dans le cadre d’une alerte éthique. Les lanceurs d’alerte qui remplissent les conditions pour se voir protégés par le régime de la loi Sapin II, ne peuvent être condamnés pour divulgation d’informations relevant du secret des affaires dès lorsqu’ils ont révélé « de bonne foi et dans le but de protéger l’intérêt général, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible« . En somme, l’alerte éthique intègre bien les exceptions à la protection du secret des affaires.
En effet, si la divulgation illicite d’une information relevant du secret des affaires peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile de son auteur, en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, le nouvel article L. 151-8. du Code de commerce prévoit toutefois une immunité pour les personnes divulguant des secrets d’affaire lorsqu’une telle divulgation est réalisée en vue :
Dans ces cas, toute personne pouvant prétendre au statut de lanceur d’alerte en vertu des dispositions la loi Sapin 2 peut en principe divulguer ou signaler une information couverte par un secret d’affaires sans faire l’objet de sanctions.
Enfin, dans les autres hypothèses, vous pouvez bénéficier de la jurisprudence protectrice des lanceurs d’alerte de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui n’a eu de cesse de rappeller que « les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique » et qu’ainsi, l’« intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi » (CEDH, 12 février 2008, Guja contre Moldavie, §74).
Cette jurisprudence, que les tribunaux ont obligation de faire appliquer et qui peut le cas échéant primer sur la loi nationale, peut vous permettre d’obtenir une protection contre les représailles (licenciement, discrimination…) prises à votre égard, y compris dans les hypothèses où un secret serait révélé ou signalé, ou dans les hypothèses où vous ne pourriez prétendre à la protection prévue par la loi Sapin 2.
Pour accorder une protection, les tribunaux devront prendre en compte les 6 critères suivants :
Depuis la loi « renseignement » de 2015, l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Intérieure prévoit que « tout agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 » peut lancer l’alerte dès lors qu’il a connaissance « dans l’exercice de ses fonctions » de « faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre ».
La mention d’une « violation manifeste du présent livre » fait référence au livre VIII du Code de la Sécurité Intérieure, qui crée un article L. 811-1 du Code de la Sécurité Intérieure disposant que le « respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi », l’autorité publique ne pouvant y porter atteinte que « dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ».
Le lanceur d’alerte ne peut lancer l’alerte qu’auprès de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État qui, siégeant en formation spécialisée et habilitée au secret défense, pourra procéder aux vérifications nécessaires et ordonner que soit mis un terme à la situation dénoncée.
La procédure est secrète et n’est accessible ni au lanceur d’alerte, ni au public.
Lorsque la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
Cette disposition protège en outre les agents lanceurs d’alerte contre toutes représailles dans le cadre d’une relation de travail puisqu’elle dispose qu’aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir lancé l’alerte notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat.
Code de la Sécurité Intérieure
La loi Sapin 2 prévoit une procédure d’alerte graduée à trois paliers (art.8.). La protection du lanceur d’alerte salarié dépend notamment du respect de cette procédure, sauf en cas d’un signalement d’un « danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles ».
À toute étape de l’alerte, il est fortement conseillé de s’adresser en parallèle au Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, chargée de la mission d’orienter et protéger les lanceurs d’alerte.
En tout autre cas, si le lanceur d’alerte ne respecte pas la procédure de signalement inscrite dans la loi, il devra justifier de l’«impossibilité manifeste d’agir autrement » en s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH ou la jurisprudence française.
L’article 13 de la loi Sapin II prévoit la mise en œuvre de procédures garantissant une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
En outre, les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
Enfin, l’article prévoit que le fait de divulguer les éléments confidentiels relatifs à l’identité du lanceur d’alerte est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Pour que cette protection soit effective, la loi Sapin 2 oblige toute organisation publique ou privée d’au moins 50 agents ou 50 salariés, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les départements et régions, à avoir mis en place un dispositif d’alerte interne, clair, accessible et sécurisé, garantissant au lanceur d’alerte une stricte confidentialité des identités et des informations. Ce dispositif doit indiquer les étapes de la procédure de recueil des signalements, les différents destinataires et les conditions auxquelles les signalements peuvent être adressés à chacun d’entre eux. Le dispositif d’alerte interne doit notamment préciser comment le lanceur d’alerte adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur (par voie postale, messagerie sécurisée, hotline…), joint les informations ou documents à l’appui de son signalement, et transmet le moyen de communiquer avec lui afin de traiter l’alerte.
Les organismes employeurs doivent communiquer et rendre accessible à l’ensemble des collaborateurs, même externes ou occasionnels, ce dispositif d’alerte. L’information doit être diffusée par tout moyen (notification, affichage, publication, mise en ligne sur internet).
À noter que si la loi Sapin 2 ne traite pas de l’anonymat, le décret relatif au dispositif interne obligatoire le prévoit (voir note 16).
De même, la CNIL, dans sa délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017, autorise l’anonymat par exception en deux cas : l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 »
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017
Il est possible de faire porter une alerte par un journaliste en bénéficiant de l’anonymat que permet le droit des journalistes à protéger leurs sources.
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse issu de la réforme opérée par la loi « Dati » de 2010 dispose en effet qu’« est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public ».
Partant de cette définition, « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public » ce qui laisse supposer qu’un objectif de communication est requis pour prétendre au secret des sources. Il faut en tout état de cause que le recueil d’informations s’inscrive dans le cadre d’un projet d’article, que celui-ci se réalise ou non par la suite.
Dans tous les cas, la notion de journaliste ne se limite plus à la notion telle qu’entendue par le code du travail, qui est plus restreinte.
Toute personne qui exerce à titre régulier et rétribué une mission d’information du public est protégée, ce qui n’inclut pas les blogueurs bénévole ou cyberjournalistes, mais protège en revanche les blogueurs qui tirent une rémunération de leur activité, ou les travailleurs indépendants écrivant dans des blogs, etc.
S’agissant des sources, la loi précise qu’« il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » et que « cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».
Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources, au sens du troisième alinéa, « le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources » (L. 29 juill. 1881, art. 2, 4e al.).
Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale a précisé que la notion de source recouvre deux éléments :
– la source proprement dite, qui désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste ;
– les informations permettant d’identifier une source, qui comprennent :
Il en découle qu’il est interdit de procéder à des investigations concernant la famille, les contacts réguliers ou les collaborateurs des journalistes de nature à permettre l’identification des sources.
Rapport n°1289 du 3 décembre 2008
La protection ainsi accordée aux sources des journalistes est d’autant plus forte qu’elle se fonde par ailleurs sur la jurisprudence de la CEDH qui accorde une protection particulièrement forte au droit des journalistes de protéger leurs sources.
Bien qu’il n’y ait pas de jurisprudence précisant la notion de « source » en droit interne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme définit une source comme « toute personne qui fournit des informations à un journaliste ». Elle entend les termes « information identifiant une source » comme visant aussi bien « les circonstances concrètes de l’obtention d’informations par un journaliste auprès d’une source » que « la partie non publiée de l’information fournie par une source à un journaliste » (CEDH, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, 22 novembre 2012 § 86).
La CEDH a répété, depuis l’affaire Goodwin, ce considérant de principe :
« La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse, ainsi qu’en attestent divers instruments internationaux, dont la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. En l’absence de pareille protection, les sources peuvent hésiter à aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse peut être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde », et son aptitude à fournir des informations précises et fiables peut s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique et à l’effet inhibant qu’une injonction de divulgation peut produire sur l’exercice de cette liberté, pareille mesure ne peut se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public ».
En application de cette position de principe, la CEDH a presque toujours fait prévaloir la protection du secret des sources des journalistes sur les autres motifs d’intérêt public mis en avant par les États pour justifier des atteintes.
Mais elle a aussi petit à petit précisé dans quels cas il est possible d’y porter atteinte, la protection n’étant pas absolue. La CEDH a ainsi précisé sa position en approuvant la condamnation d’un journaliste qui avait publié les extraits d’un rapport couvert par le secret diplomatique. Elle a reconnu aux autorités nationales une large marge d’appréciation pour incriminer la divulgation de données confidentielles (CEDH, Stoll c/ Suisse, 10 déc. 2007, § 107). Mais elle a immédiatement précisé que dans le cas où des informations confidentielles sont en jeu, l’intérêt du gouvernement à maintenir la confidentialité n’est pas absolu et doit être concilié avec le respect de la liberté d’expression et le droit du public à l’information.
Pour vous assurer que vous pourrez bénéficier de l’anonymat grâce à la protection des sources, vous devez a minima vous assurer des précautions suivantes :
La protection garantie par la loi Sapin 2 (art. 6 à 15) est la suivante :
Vous bénéficiez de cette protection si :
Que ce soit hors du cadre du travail (citoyen, client ou usager) ou dans le cadre du travail (agent public ou salarié), vous ne devez subir aucune mesure de rétorsion ou de représailles consécutives à votre alerte. Ainsi, comme le stipule le Défenseur des droits, il ne peut, par exemple, vous être refusé ou retiré un droit (inscription en crèche, en centre aéré, retrait d’une concession, etc.) en raison de votre signalement. Aucune mesure ne peut être prise par votre employeur à votre encontre pour ce motif.
Dans le cadre du travail (art. 10, 11, 12 et 15), que vous soyez agent public (civil ou militaire), salarié ou collaborateur extérieur ou occasionnel de l’organisme mis en cause, vous ne pouvez être ni licencié, ni sanctionné ni discriminé d’aucune manière, directe ou indirecte (article L1132-3-3 du Code du travail ; art. 6 ter A al. 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite Le Pors ; article L.4122-4 alinéa 2 du Code de la défense). Précisons toutefois que la protection garantie par le statut général du lanceur d’alerte est accordée au militaire s’il respecte la procédure graduée à trois paliers du statut général, mais non s’il recourt à la procédure d’urgence « en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles ».
En cas de représailles, vous bénéficiez de l’aménagement de la charge de la preuve : il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par « des éléments objectifs étrangers » à votre alerte. En retour, si l’employeur apporte des éléments visant à démontrer que les représailles ne font pas suite à l’alerte, pour faire sanctionner l’acte de représailles, vous devrez notamment établir la concordance temporelle et démontrer que la mesure mise en cause ne possède aucune justification objective légitime.
En cas de licenciement consécutif à votre alerte, que vous soyez agent public contractuel ou salarié du privé, vous pouvez saisir le conseil des prud’hommes ou le juge administratif dans le cadre d’un référé demandant la suspension de ce licenciement. Le juge doit alors se prononcer dans les plus brefs délais et peut décider de votre réintégration jusqu’au jugement de fond. En cas de licenciement consécutif à votre alerte, que vous soyez agent public ou salarié du privé, le juge du fond peut prononcer votre réintégration dans votre emploi, y compris lorsque vous étiez en contrat à durée déterminée (renouvellement de contrat).
En cas de refus ou d’impossibilité de réintégration du salarié du secteur privé, suite à l’ordonnance n°2017-1387 du 22/09/17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les indemnités prud’homales sont désormais plafonnées. Les exceptions à ce plafonnement sont : la violation d’une liberté fondamentale, le harcèlement moral ou sexuel, le licenciement consécutif à une action en justice du salarié (pour discrimination, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dénonciation de crimes ou délits) ou encore le mandat de « salarié protégé ».
En outre, l’efficacité de la protection est renforcée par la mise en place de sanctions civiles et pénales pour les auteurs de représailles envers les lanceurs d’alerte.
Les sanctions prévues par la loi Sapin 2 sont :
Au-delà de la loi Sapin 2, le droit relatif à la diffamation vous protège en partie des “procédures-bâillon” en vous offrant des moyens d’échapper aux poursuites en diffamation.
L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 précise que « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée » sauf en cas d’imputation concernant la vie privée de la personne diffamée. Toutefois, il est des hypothèses dans lesquelles il est particulièrement difficile pour un lanceur d’alerte de démontrer la véracité de certains faits, notamment lorsqu’il s’agit de dénoncer une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. En revanche, l’exception dite de “bonne foi” construite par la jurisprudence judiciaire pose moins de difficultés et apparaît comme un moyen de défense particulièrement accessible aux lanceurs d’alerte.
Quatre critères cumulatifs ont été développés par la jurisprudence pour permettre aux personnes poursuivies pour diffamation d’échapper à une condamnation :
Une association telle que la Maison des Lanceurs d’Alerte ne peut, sauf exception*, être destinataire d’un signalement qu’en dernier recours, lorsque ni la voie interne ni le signalement aux autorités compétentes n’a fonctionné.
Nous avons donc fait le choix de ne pas permettre aux lanceurs d’alerte de nous contacter par e-mail, afin d’être certains de ne recevoir aucun document offrant des informations sur les faits dénoncés. Cette mesure est prise pour des raisons de sécurité et de confidentialité : nous envoyer par inadvertance des documents liés à l’alerte conduirait, potentiellement, à vous priver de protection en cas de litige ultérieur.
Pour contacter l’assistance juridique de la Maison des Lanceurs d’Alerte, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous afin d’être recontacté par téléphone :
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous adresser à nos partenaires :
* menace grave ou impossibilité manifeste d’agir autrement.
En premier lieu : un entretien téléphonique
La Maison des Lanceurs d’Alerte a mis en place une permanence téléphonique, chargée d’accueillir les personnes qui la sollicitent, de les orienter, de les conseiller et de les accompagner.
Ce premier entretien est fondamental, il s’agit d’une part :
En effet, la Maison des Lanceurs d’Alerte accompagne uniquement les alertes d’intérêt général, à savoir toutes les alertes ne relevant pas de faits illicites ou de préjudices nés dans le cadre de relations interpersonnelles et dépourvues de lien avec un intérêt général.
Exemples d’alertes ne relevant pas de l’intérêt général |
Exemples d’alertes relevant de l’intérêt général |
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À l’issue de l’entretien et selon votre situation, l’équipe de la permanence pourra vous proposer une instruction complète de votre dossier et vous demandera, le cas échéant, de fournir certaines pièces au moyen d’une plateforme sécurisée d’échange de documents.
La permanence juridique est tenue par des juristes soumis au secret professionnel. Ils garantissent une stricte confidentialité des échanges.
En outre, la Maison des Lanceurs d’Alerte a mis en place une plateforme sécurisée pour le transfert de documents. Si l’instruction de votre dossier nécessite des éléments complémentaires, l’équipe de la permanence vous communiquera un lien sécurisé et individuel dédié à l’envoi de ces pièces.
Enfin, la Maison des Lanceurs d’Alerte dispose d’un système d’information garantissant la confidentialité des données qu’elle traite et des échanges internes et externes qu’elle est susceptible d’avoir dans le cadre de ses activités. Elle réduit au maximum les intermédiaires techniques pour les services et outils qu’elle utilise et chiffre tant que possible ses communications et ses données de sorte à prévenir les risques de surveillance. Plus d’informations sont disponibles via notre politique de confidentialité ainsi que dans nos articles sur la confidentialité des données et des échanges.