Notre accompagnement

Bénéficier de l’accompagnement de la MLA

Pour bénéficier de l’accompagnement de la Maison des Lanceurs d’Alerte, nous vous invitons à contacter la permanence juridique qui étudiera la recevabilité de votre demande et analysera avec vous vos besoins pour vous orienter au mieux.

Contacter la permanence juridique

Accompagnement juridique

Face à une législation souvent complexe et peu compréhensible, il est difficile pour les personnes souhaitant lancer l’alerte de savoir quelles démarches accomplir. La Maison des Lanceurs d’Alerte travaille avec une équipe de juristes afin d’aider ces personnes à connaître leurs droits et les protections dont elles pourraient bénéficier. Elle œuvre à les rétablir dans leurs droits lorsqu’elles font d’ores et déjà l’objet de représailles.

L’accompagnement juridique proposé par la MLA vise en priorité à analyser si les critères posés par la loi sont réunis pour bénéficier du statut de lanceur ou lanceuse d’alerte. Si tel est le cas, la MLA peut émettre une note de soutien reconnaissant ce statut, que la personne accompagnée pourra faire valoir dans ses démarches ou devant les juridictions, pour appuyer sa demande de protection.

Attention : cette note constitue un avis juridique motivé, mais non contraignant. Elle ne se substitue pas à une décision de justice, seule habilitée à reconnaître formellement le statut de lanceur ou lanceuse d’alerte. Elle repose toutefois sur une analyse rigoureuse du cadre légal applicable et peut constituer un appui argumenté dans un contentieux ou une médiation.

Important : l’équipe juridique de la MLA n’accompagne que les signalements entrant dans l’objet social de l’association, c’est-à-dire des alertes portant sur des faits susceptibles de nuire à l’intérêt général (atteintes à la santé publique, à l’environnement, aux droits fondamentaux, à la probité, etc.).

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Schéma d'accompagnement juridique

Soutien psychologique

Un suivi psychologique peut être mis en place pour aider les lanceurs et lanceuses d’alerte à surmonter l’isolement et les pressions auxquels ils et elles sont confronté·es, notamment à travers des groupes d’échange collectifs et des séances personnalisé·es assurées par des psychologues bénévoles.

Médiatisation de l’alerte

La MLA peut également accompagner la médiatisation de certaines alertes. Cette étape, strictement encadrée par la loi Sapin II, n’intervient qu’en dernier recours. Lorsqu’elle est envisagée, la Maison veille à concilier les impératifs de protection juridique — notamment pour éviter que la médiatisation ne nuise à une procédure en cours ou expose la personne à des risques judiciaires supplémentaires — avec la nécessité de préserver l’équilibre psychologique des lanceur·ses d’alerte.

La médiatisation peut en effet avoir un impact important sur leur santé mentale, et fait donc l’objet d’une évaluation attentive.

Important : si votre dossier a déjà fait l’objet d’une médiatisation, il est essentiel de nous en informer dès le début. Le dissimuler pourrait compromettre la poursuite de notre accompagnement. Par ailleurs, aucun soutien médiatique ne pourra être envisagé sans reconnaissance préalable du statut de lanceur·se d’alerte par notre association.

Tout ce qu’il faut savoir pour médiatiser une alerte sans se brûler les ailes : la Maison des Lanceurs d’Alerte met à votre disposition un guide pratique, à découvrir ci-dessous :

📄 Télécharger notre guide ici
Soutien social et financier

La Maison des Lanceurs d’Alerte peut apporter un soutien financier ponctuel aux lanceur·ses d’alerte confronté·es à une situation de précarité en lien avec leur signalement — par exemple à la suite d’une perte d’emploi.

Cet appui s’inscrit dans un accompagnement social plus large, assuré par des assistant·es sociaux·ales bénévoles et professionnel·les, qui peuvent intervenir auprès des administrations et organismes compétents (emploi, santé, entreprises, etc.) afin de faciliter les démarches et favoriser une stabilisation personnelle et professionnelle.


NOTRE FAQ

En France, le régime juridique applicable aux lanceur·ses d’alerte était initialement prévu par la loi du 9 décembre 2016, dite “Sapin II”. Elle a été modifiée par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceur·ses d’alerte. Pour avoir la qualité de lanceur·se d’alerte, je dois cumuler les critères suivants :
  • être une personne physique (seul un individu peut se voir reconnaître la qualité de lanceur·se d’alerte, qu’il agisse ou non dans le cadre professionnel) ;
  • qui a lancé une alerte,  ;
  • sans contrepartie financière directe ;
  • de bonne foi : je dois avoir des « motifs raisonnables de croire » que les faits que je dénonce portent atteinte à l’intérêt général ou sont contraires au droit.
Si j’agis hors du cadre professionnel, je dois avoir eu personnellement connaissance des faits (je ne dois donc pas rapporter simplement des faits constatés par quelqu’un d’autre).
  • un crime ou un délit ;
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général  ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
  • une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement (par ex. les accords de Paris, la Charte européenne des droits fondamentaux, la Convention internationale des droits de l’enfant…) ;
  • une violation du droit de l’Union européenne ;
  • une violation d’une loi ou de textes réglementaires (arrêtés, décrets…).

Interdiction des représailles

La loi du 21 mars 2022 réaffirme l’interdiction de toute forme de représailles envers un·e lanceur·se d’alerte : suspension, mise à pied, licenciement, rétrogradation, refus de promotion, mutation, mesures disciplinaires, évaluation négative, discrimination, résiliation de contrat etc.

Provision pour frais de justice 

En tant que lanceur·se d’alerte, si je fais face à un procès intenté contre moi ou si j’engage une action en justice, je peux désormais demander au tribunal une aide financière pour frais de justice, c’est-à-dire une somme d’argent pour payer mes frais d’avocat.

Si ma situation économique s’est gravement dégradée en raison de mon alerte, je peux également demander au juge de m’allouer une somme d’argent pour subvenir à mes besoins, au-delà des frais liés au procès (provision pour subsides).

L’appréciation du juge dépendra de ma situation économique, mais aussi de celle de mon adversaire, puisque le paiement de ces sommes seront à sa charge.

Le juge peut décider à tout moment du litige que cette ou ces sommes me resteront définitivement acquises, c’est-à-dire que je n’aurai pas à les rembourser, même si je perds mon procès.

Confidentialité

La loi Sapin II m’offre la garantie d’une stricte confidentialité. Aucun élément pouvant permettre mon identification ne peut être divulgué sans mon consentement.
Pour lancer l’alerte, je dispose de plusieurs options, dont certaines sont soumises à conditions :

Le signalement interne ou le signalement externe, qui l’un comme l’autre, me permettent de bénéficier d’une protection. 

  • On parle de signalement interne lorsque je signale des faits susceptibles d’être dénoncés en tant qu’alerte, au sein de l’entité où ils se sont produits. 
  • Le signalement externe, quant à lui, consiste à transmettre ces informations à l’une des autorités prévues par la loi, en fonction du domaine de l’alerte.

Si j’ai le sentiment que mon signalement peut me mettre en danger ou qu’il ne permettra pas de régler les dysfonctionnements constatés, ou conduirait à la destruction de preuves, il est plus prudent d’opter pour un signalement externe. Il me permet d’être protégé·e de la même manière qu’avec un signalement interne. Pour réaliser ce signalement externe, je peux m’adresser :

  • à l’autorité compétente pour le domaine dans lequel je veux dénoncer certains faits, identifiée par décret > Voir la liste des autorités compétentes ;
  • au Défenseur des droits, qui pourra soit traiter l’alerte si cette dernière relève de sa compétence, soit réorienter mon alerte vers l’autorité la plus à même de la traiter ;
  • au juge judiciaire, par courrier auprès du procureur de la République du département concerné par le signalement ;
  • au juge administratif ;
  • à une institution, un organe ou un organisme européen compétent pour recueillir des alertes. En effet, la Commission européenne a annoncé créer une première plateforme de signalement dans sa communication du 19 janvier 2021 nommée « Système économique et financier européen : favoriser l’ouverture, la solidarité et la résilience ».

En cas de non réponse, relancez l’autorité saisie, et avertissez le Défenseur des Droits de l’absence de traitement de votre signalement. Il est conseillé de toujours préserver :

  • La preuve et le contenu de votre signalement auprès de l’autorité ;
  • L’accusé-réception de votre demande ;
  • Tout éventuel échange avec l’autorité.
En effet, la saisine d’une autorité externe est une condition même de l’octroi du statut de lanceur d’alerte. Il est donc nécessaire de pouvoir prouver qu’une telle saisine a été effectuée, et à quelle date.
En pratique, l’obtention et surtout la conservation du statut de lanceur·se d’alerte dépend du respect par le ou la signalant·e d’une procédure spécifique, avec des délais imposés. Il faut notamment saisir une autorité externe avant toute divulgation publique.

La notion de « divulgation publique » est entendue dans son sens le plus large. Cela inclut non seulement la communication via les réseaux sociaux ou les médias (radio, presse écrite, médias en ligne, etc.), mais aussi des actions comme la création d’un site web dédié au dossier ou la distribution de tracts.

La parution d’un article avant l’écoulement du délai légal peut compromettre en partie ou en totalité les protections prévues par la loi Waserman pour les lanceurs d’alerte, même si la personne remplit les critères nécessaires pour bénéficier de ce statut. Deux situations s’appliquent :
HYPOTHESE N°1 : Si votre source est soumise au régime de la loi Sapin II dans sa version en vigueur du 9 décembre 2016 au 21 mars 2022, il ou elle peut recourir à la divulgation publique (voir Article 8, I. de la loi Sapin 2) 3 mois après avoir effectué un signalement externe (autorité judiciaire/ autorité administrative/ ordres professionnels), à condition d’avoir d’abord réalisé un signalement interne obligatoire.
Toutefois, en cas de danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public immédiatement, sans délai ni saisine préalable des autorités externes.
HYPOTHESE N°2 : Si votre source est soumise au régime de la loi Sapin II dans sa version en vigueur depuis le 21 mars 2022, elle peut recourir à la divulgation publique après un délai de 6 mois et demi suivant la saisine de l’autorité externe compétente.
Attention : Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une divulgation publique.
ATTENTION :
Pour savoir quelle loi est applicable, il faut se placer au moment des représailles. Si au moins l’une des mesures de représailles est postérieure au 01 septembre 2022 (date de l’entrée en vigueur de la loi Waserman du 21 mars 2022), alors la loi applicable est la loi Sapin 2 dans sa version modifiée par la loi Waserman.

Se tourner vers une association ou un syndicat peut être une bonne solution pour m’éviter d’être exposé·e personnellement. Une association ou un syndicat peut en effet porter l’alerte à ma place ou m’appuyer dans ma démarche pour lui donner davantage de poids et de crédibilité. Néanmoins, ce soutien est à leur seule discrétion et dépend de leur agenda, de leurs moyens et de leurs axes de travail prioritaires.

Lorsqu’une organisation à but non lucratif (association ou syndicat) me soutient et facilite mon signalement, elle peut être considéré·e comme “facilitateur·trice” et bénéficier d’une protection identique à celle accordée au/à la lanceur·se d’alerte, bien qu’elle ne soit pas elle-même considérée comme “lanceur·se d’alerte” – qualité réservée aux personnes physiques (individus). Néanmoins, les représailles contre lesquelles ce statut protège concernent principalement les individus (mise à pied, licenciement, rétrogradation, harcèlement…) mais peinent à intégrer les menaces qui pèsent sur les organisations en tant que personnes morales (baisse de subventions, refus d’agréments, difficultés d’accès à des locaux…).

Adresser son alerte à une association ou un syndicat ne peut ni compter comme signalement interne, ni comme signalement externe. En revanche, si l’organisation à laquelle je transmets des informations les rend publiques (en lançant, par exemple, une campagne de dénonciation ou en publiant un communiqué de presse), ma démarche pourrait alors être assimilée à une divulgation publique au même titre que si j’avais contacté des journalistes.

Il est important de préciser qu’au contraire des journalistes, les membres d’une association ou d’un syndicat ne bénéficient pas du droit à la protection des sources. Aussi, en cas d’enquête, ils et elles peuvent être contraint·e·s de révéler l’identité de la personne qui les a renseigné·e·s, ce qui peut alors m’exposer et rompre mon anonymat.

Néanmoins, me tourner vers une association ou un syndicat reste une solution pour ne pas rester isolé·e et bénéficier de ressources (expertise, moyens de communication, conseils juridiques…) dont je ne dispose pas seul·e.

Je peux contacter, si elle existe, une organisation spécialisée sur le problème que je dénonce ou qui agit dans ce domaine d’activité. Je peux aussi contacter, en parallèle, une association spécialisée dans l’alerte et le soutien aux lanceur·ses d’alerte comme la Maison des Lanceurs d’Alerte qui pourra me conseiller dans ma démarche. Il est important d’être conscient·e que la Maison des Lanceurs d’Alerte n’a pas vocation à porter l’alerte à ma place mais à m’accompagner dans ma démarche de signalement et face aux représailles que je peux éventuellement subir.

C’est possible car la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a créé la notion de “tiers protégé” (art. 2) qui comprend :

  • les “facilitateurs”, c’est-à-dire les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif (une association, un syndicat…) qui aident un·e lanceur·se d’alerte à effectuer son signalement ou à divulguer des informations ;
  • les personnes physiques en lien avec un·e lanceur·se d’alerte et qui risquent de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles, venant de leur employeur, de leurs clients ou du destinataire de leurs services ;
  • les organismes détenus par le ou la lanceur·se d’alerte ou pour lesquels il travaille, ou bien liés à lui par une relation de travail.

La qualité de tiers protégé confère des droits et une protection, notamment contre les représailles, identique à celle dont les lanceur·ses d’alerte bénéficient.

Il existe des exceptions à la reconnaissance du statut du ou de la lanceur·se d’alerte. Le régime général de l’alerte ne s’applique pas lorsque les faits révélés sont couverts par l’un de ces secrets :

  • le secret de la défense nationale ;
  • le secret médical ;
  • le secret des délibérations judiciaires ;
  • le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire ;
  • le secret professionnel de l’avocat.

Le droit français comprend des dispositions qui visent à articuler le régime général de protection des lanceur·ses d’alerte avec des régimes spéciaux, prévus notamment par le Code du travail ou le statut général de la fonction publique.

Des cas particuliers existent aussi pour :

  • les personnes travaillant dans le domaine de la banque, de la finance ou de l’assurance ;
  • les employé·e·s d’établissements médico-sociaux ou de services sociaux et médico-sociaux ou de personnes âgées ou handicapées ;
  • les alertes concernant la sécurité aérienne ;
  • les alertes concernant des produits ou procédés de fabrication présentant des risques pour la santé et l’environnement.

Les agents publics

En plus des motifs pour lancer l’alerte détaillés plus haut dans ce guide, je peux signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. Comme dans le cas de signalements ou révélations de crimes ou délits, je suis alors protégé·e contre toute mesure concernant mon recrutement, ma titularisation, ma rémunération, ma formation, mon évaluation, ma notation, la discipline, la promotion, les affectations ou encore la mutation (art. L. 135-1 du Code général de la fonction publique). Je bénéficie également d’une charge de la preuve aménagée, favorable, en cas de procédure devant le tribunal administratif. C’est-à-dire que c’est à mon employeur de prouver que les mesures prises à mon encontre ne sont pas liées à mon alerte.

Cette protection s’étend aux agents titularisé·e·s (fonctionnaires) comme aux contractuel·le·s de droit public.

En tant qu’agent public, j’ai par ailleurs une obligation de signalement au procureur des crimes et délits dont j’ai connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

Enfin, en tant que fonctionnaire je suis soumis·e à un devoir de réserve et à un devoir de discrétion professionnelle mais ces derniers ne peuvent justifier de me contraindre au silence alors que je serais témoin de faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte.

Les militaires

La loi du 21 mars 2022 a intégré les militaires au régime de protection des lanceur·ses d’alerte dont ils et elles étaient auparavant exclu·e·s.

Si je suis militaire, je bénéficie donc à présent de la même protection que les fonctionnaires civil·e·s. Je peux signaler des faits constitutifs d’un délit et a fortiori d’un crime, dont j’ai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions, aussi bien aux autorités judiciaires qu’aux autorités administratives. Je peux également les signaler en interne à l’une de mes autorités hiérarchiques ou bien les divulguer auprès de mon ou ma référent·e déontologue.

Attention toutefois : le statut protecteur ne s’applique pas si les informations que je révèle sont couvertes par le secret de la défense nationale.

Les agents du renseignement

Si j’évolue dans un service spécialisé de renseignement et que j’ai connaissance, dans l’exercice de mes fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation du Code de la sécurité intérieure, je peux signaler ces faits, mais uniquement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

La CNCTR devra systématiquement en aviser le Conseil d’État, lequel devra saisir le procureur de la République s’il estime que l’illégalité signalée est susceptible de constituer une infraction (art. L861-3 du Code de la sécurité intérieure).

Je ne peux pas être sanctionné·e, ni faire l’objet de mesures discriminatoires, directes ou indirectes pour avoir rapporté, de bonne foi, ces faits à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 

Le Whistleblowing International Network regroupe des organisations de la société civile (ONG) qui défendent et soutiennent les lanceur·ses d’alerte dans le monde. Vous trouverez parmi ses membres des associations engagées dans la défense des lanceur·ses d’alerte en République tchèque, aux États-Unis, en Serbie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, au Guatemala…

Pour les pays d’Afrique, l’ONG PPLAAF (Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique) vise à défendre les lanceur·ses d’alerte, ainsi qu’à faire du plaidoyer et engager des litiges stratégiques en leur nom lorsque leurs révélations traitent de l’intérêt général des citoyens africains.

Enfin, l’association franco-américaine The Signals Network soutient les lanceur·ses d’alerte ayant transmis des documents à la presse et permis la révélation et la médiatisation d’alertes internationales.