Il existe des exceptions à la reconnaissance du statut du lanceur d’alerte. Le régime général de l’alerte ne s’applique pas lorsque les faits révélés sont couverts par l’un de ces secrets :
- le secret de la défense nationale ;
- le secret médical ;
- le secret des délibérations judiciaires ;
- le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire ;
- le secret professionnel de l’avocat.
À noter qu’en revanche, le secret des affaires ne fait pas obstacle à l’alerte.
Si les faits révélés sont couverts par l’un des secrets listés ci-dessus, cela ne signifie pas forcément qu’aucune alerte n’est possible, mais que d’autres règles s’appliquent.
Secret de la défense nationale
Régime | Exception |
Le secret de la défense nationale concerne les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale et qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès (art. 413-9 du Code pénal). | Aucune.
Si je révèle un secret qui relève de la défense nationale, je suis non seulement exclu·e de la protection dont bénéficie le lanceur d’alerte, mais je risque également une peine d’emprisonnement qui peut aller de 3 à 7 ans suivant le fait que je sois ou non dépositaire de l’autorité publique (art. 413-10 et 413-11 du Code pénal). |
Secret médical
Régime | Exception |
Les informations couvertes par le secret médical sont exclues du champ de l’alerte : je ne peux pas les divulguer.
Le secret médical s’applique aux informations qui concernent le patient ou la patiente et sa prise en charge. Elles ne relèvent pas nécessairement du cadre médical. |
En tant que professionnel·le de la santé ou de l’action sociale, je peux révéler certaines informations et ainsi bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte dans deux situations :
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Secret des délibérations judiciaires
Régime | Exception |
La révélation d’une information couverte par ce secret est pénalement sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 226-13 du Code pénal).
Ce régime s’applique à tous les juges (magistrats professionnels et non professionnels) et jurés. |
Aucune. |
Secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire
Régime | Exception |
Je ne peux pas divulguer les éléments d’une enquête ou d’une instruction judiciaire car les procédures en cours doivent rester secrètes, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. | Les mis en examens, témoins, parties civiles et, dans certains cas, les journalistes ne sont pas soumis au secret de l’enquête. Cette situation ne leur confère cependant pas le statut de lanceur d’alerte. |
Secret professionnel de l’avocat
Régime | Exception |
Si je suis avocat·e, je ne bénéficie pas du statut de lanceur d’alerte si je divulgue une information relevant de relations avec mes client·e·s ou mes confrères ou consœurs.
De plus, je suis responsable des violations qui pourraient survenir d’un tiers non-avocat qui a collaboré avec moi. |
Un statut protecteur peut être accordé, distinct du régime des lanceurs d’alerte. |
Pour plus d’informations :
- voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 5
- voir le guide « Secrets et lanceurs d’alerte »