Victoire confirmée en appel pour Denis Breteau, lanceur d’alerte de la SNCF, soutenu par la MLA

Par un arrêt du 28 novembre 2019, la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon a confirmé la réintégration de Denis Breteau, licencié en décembre 2018

Le jugement, sévère pour la SNCF, est sans appel. Il reconnaît sans ambiguïté le statut de lanceur d’alerte de l’intéressé.

Si le juge n’a pas fait application du régime juridique dédié aux lanceurs d’alerte créé par la loi Sapin II de 2016, ce n’est que pour une raison purement technique d’application de la loi dans le temps. En effet, au moment des signalements de Denis Breteau, ce régime dédié à la protection du lanceur d’alerte n’existait pas. Pour y remédier, la Cour d’Appel de Lyon confirme sa protection sur le fondement de la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Reprenant l’exposé des faits de façon chronologique et précise, le juge reconnaît que les signalements du lanceur d’alerte ont été réalisés de bonne foi, qu’« aucune intention malveillante à l’encontre de son employeur ne peut être caractérisée en l’espèce », observant par la suite que « la révélation de ces pratiques à sa hiérarchie n’a été suivie d’aucune action corrective, l’obligeant ainsi à saisir les autorités judiciaires et les instances européennes » .

Le juge poursuit son exposé par la recherche d’un lien de causalité entre la mesure de licenciement et l’alerte. En effet, radié par son employeur au motif d’avoir refusé 4 postes, le juge conclut que le licenciement né de ce refus était fautif.Il observe que dès lors que les postes proposés à l’intimé mettaient celui-ci directement en lien avec les personnes mises en cause par ses signalements, ou étaient basés à Paris (ce dernier travaillait à Lyon) alors même que le contrat de Denis Breteau ne contenait aucune clause de mobilité, le refus opposé par le lanceur d’alerte, d’intégrer un des postes proposés, était« légitime ».

Pour terminer, le juge se prononce sur les incidences des révélations de Denis Breteau sur sa carrière. Il observe que, suite aux signalements, le nombre de promotions a significativement diminué, que Monsieur Breteau a pu faire l’objet de « défaillances d’affectation à un poste », ou encore, que la mesure de licenciement caractérisait en elle-même une atteinte à la liberté d’expression du lanceur d’alerte.

La décision s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du 30 juin 2016 de la Cour de Cassation, qui énonce que les sanctions prises à l’encontre de salariés « lanceurs d’alerte » constituent une violation de leur droit d’expression au sens de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en particulier du « droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail ».

En cela, elle rappelle utilement que lancer l’alerte consiste à exercer un droit qui constitue la pierre angulaire de la démocratie : le droit fondamental à la liberté d’expression.

 
 
 
 

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