Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement
des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes
instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des
lanceurs d’alerte, paru au Journal Officiel du 4 octobre 2022, est entré en vigueur au lendemain
de sa publication, soit le 5 octobre 2022.
Comme son nom l’indique, ce texte a pour objet de prévoir les modalités des procédures de recueil
et de traitement des signalements internes et externes, ainsi que de lister les autorités externes
compétentes pour traiter les signalements, en application de la loi Sapin II telle que modifiée par la
loi du 21 mars 2022.
Dans une note publiée ce 7 octobre, la Maison des Lanceurs d’Alerte rend compte de son analyse détaillée du décret et des avancées obtenues grâce à son travail de plaidoyer auprès des services du ministère de la Justice.
En effet, si le décret présente de nombreuses lacunes et n’est pas à la hauteur des enjeux qu’il entendait traiter, certaines de ses dispositions, dont plusieurs acquises par la Maison des Lanceurs d’Alerte, sont à retenir.
Le décret indique notamment qui peut effectuer un signalement – une liste exhaustive intéressante puisqu’elle s’étend bien au-delà des employés de l’entreprise ou l’administration concernée – mais aussi les entités devant établir une procédure de recueil des signalements, à savoir : les entités de droit public et de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, ainsi que les administrations de l’État.
On note qu’un accusé de réception doit être adressé pour tout signalement dans un délai de 7 jours ouvrés. L’entité qui reçoit un signalement interne doit communiquer par écrit à l’auteur du signalement les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement, dans un délai de 3 mois. Les autorités destinataires d’un signalement externe ont quant à elles 3 à 6 mois pour ce faire, selon la complexité du dossier. La MLA a obtenu que l’écrit soit imposé tant pour l’accusé de réception du signalement que pour le retour d’informations, ce qui est indispensable pour des raisons de preuve permettant au lanceur d’alerte de faire valoir ses droits.
À défaut d’être parvenu à imposer le recueil et le traitement de signalements anonymes, le travail de la MLA a également permis de renforcer les garanties de confidentialité et la publicité des procédures mises en place auprès des personnels. Le risque de destruction de preuves est également pris en compte, à notre demande, pour analyser la pertinence d’effectuer un signalement externe, en lieu et place du signalement interne.
Ces acquis ont nécessité un travail fin et précis pour assurer au mieux la sécurité et la protection des lanceurs et des lanceuses d’alerte jusque dans le moindre détail. Un travail qui se poursuivra en 2023 pour garantir l’effectivité des avancées ainsi obtenues.