Guide du lanceur d’alerte

Avec les témoignages d’Irène Frachon, Antoine Deltour, Marine Martin, Emmanuelle Amar.

Chaque jour, de nouveaux scandales sanitaires, écologiques, politiques émergent. Derrière eux se trouvent des femmes et des hommes anonymes qui ont le courage d’exposer la vérité au prix, souvent, de sévères représailles.

En 2022, une nouvelle loi a été adoptée pour mieux les protéger. Ce guide décortique la législation en vigueur et l’enrichit de conseils pratiques pour donner à toutes et tous les moyens de lancer l’alerte sans se mettre en danger.

Lancer l’alerte. Guide à usage du lanceur d’alerte et de ses soutiens, Maison des Lanceurs d’Alerte, 2022, 64 p.

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Voir aussi : Guide pratique “Secrets et lanceurs d’alerte” (2020)

Foire aux questions

En France, le régime juridique global applicable aux lanceurs d’alerte était initialement prévu par la loi du 9 décembre 2016, dite “Sapin II”. Elle a été modifiée par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et transposant la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.   Pour avoir la qualité de lanceur d’alerte, je dois cumuler les critères suivants :
  • être une personne physique (seul un individu peut se voir reconnaître la qualité de lanceur d’alerte, qu’il agisse ou non dans le cadre professionnel) ;
  • qui a lancé une alerte, c’est-à-dire révélé des faits répréhensibles tels que détaillés ci-après ;
  • sans contrepartie financière directe ;
  • de bonne foi : je dois avoir des « motifs raisonnables de croire » que les faits que je dénonce portent atteinte à l’intérêt général ou sont contraires au droit.

Si j’agis hors du cadre professionnel, je dois avoir eu personnellement connaissance des faits (je ne dois donc pas rapporter simplement des faits constatés par quelqu’un d’autre).

  Les faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte sont :
  • un crime ou un délit ;
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général : il n’est pas nécessaire que les faits que je dénonce soient interdits par la loi. Il est possible de lancer l’alerte concernant des faits qui, même lorsqu’ils sont légaux, nuisent à l’intérêt général. Cette notion est appréciée par le juge saisi de mon affaire ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
    • d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement (par ex. les accords de Paris, la Charte européenne des droits fondamentaux, la Convention internationale des droits de l’enfant…) ;
    • du droit de l’Union européenne ;
    • d’une loi ou de textes réglementaires (arrêtés, décrets…).
 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 1.

Interdiction des représailles

La loi du 21 mars 2022 réaffirme l’interdiction de toute forme de représailles envers un lanceur d’alerte : suspension, mise à pied, licenciement, rétrogradation, refus de promotion, mutation, mesures disciplinaires, évaluation négative, discrimination, résiliation de contrat etc.

Si j’ai signalé ou divulgué publiquement des informations en conformité avec la loi, je ne peux être tenu responsable des dommages causés par ces révélations. Je dois toutefois avoir eu des « motifs raisonnables de croire » que les informations divulguées étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts en cause.

Lorsque je divulgue publiquement mon signalement, je ne peux pas être poursuivi pour avoir conservé des documents ou tout autre support nécessaire de mon alerte, à condition d’avoir obtenu ces documents (ou eu connaissance de ces informations, si celles-ci ne sont pas matérialisées par un écrit) de manière licite.

Provision pour frais

En tant que lanceur d’alerte, si je fais face à un procès engagé pour me faire taire ou si j’engage une action en justice (par exemple pour contester mon licenciement survenu à la suite de mon alerte), je peux désormais obtenir une provision pour frais de justice, c’est-à-dire une somme d’argent pour payer mes frais d’avocat.

Si ma situation économique s’est gravement dégradée en raison de mon alerte, je peux même demander au juge une provision pour subsides, c’est-à-dire une somme d’argent pour subvenir à mes besoins, au-delà des frais liés au procès.

Ces sommes sont versées par la partie adverse. L’appréciation du juge dépendra donc de ma situation économique, mais aussi de celle de mon adversaire, puisque la provision sera à sa charge.
Le juge peut décider à tout moment du litige que cette ou ces sommes me resteront définitivement acquises, c’est-à-dire que je n’aurai pas à les rembourser, même si je perds mon procès.

Confidentialité

La loi Sapin II m’offre la garantie d’une stricte confidentialité. Aucun élément pouvant permettre mon identification ne peut être divulgué sans mon consentement.

Accompagnement

Pour m’aider dans ces démarches, je peux solliciter le soutien de la Maison des Lanceurs d’Alerte et demander au Défenseur des droits de donner un avis sur ma qualité de lanceur d’alerte, qui pourra m’être utile pour contester en justice d’éventuelles mesures de représailles.

Par ailleurs, le droit de l’alerte pouvant s’avérer technique et complexe, il est conseillé de se faire accompagner par des juristes ou des avocat·e·s.

 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 3.

Pour lancer l’alerte, je dispose de plusieurs options, dont certaines sont soumises à conditions :

  • Le signalement interne ou le signalement externe, qui l’un comme l’autre, me permettent de bénéficier d’une protection. On parle de signalement interne lorsque je signale les faits au sein de l’entité où ils se sont produits. Le signalement externe, quant à lui, consiste à transmettre ces informations à des autorités prévues par la loi. Ce signalement externe n’est donc pas public.
  • La divulgation publique, c’est-à-dire par un moyen de communication accessible à toutes et tous tel qu’un réseau social ou un journal. Son recours est soumis à des conditions plus restrictives que le signalement interne ou externe.

 

Lorsque je constate ou que je soupçonne un organisme au sein duquel je travaille de commettre des faits susceptibles d’être dénoncés en tant qu’alerte, que je pense qu’on peut y remédier directement et que je ne risque pas de représailles, je peux effectuer un signalement interne, c’est-à-dire transmettre mes soupçons à cet organisme dans le but de mettre fin à ces agissements.

La mise en place d’un canal de signalement interne est obligatoire dans certaines entités (organismes privés et publics d’au moins 50 agents ou salarié·e·s et collectivités de plus de 10 000 habitant·e·s) selon des modalités précisées dans le décret du 3 octobre 2022. Les organismes ne répondant pas à ces critères n’ont pas l’obligation mais peuvent créer un canal interne.

Les personnes autorisées par la loi à utiliser le canal interne d’une entité sont :

  • les membres de son personnel, y compris les personnes dont la relation de travail est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans ce cadre ;
  • les personnes qui se sont portées candidates à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
  • les actionnaires, associé·e·s et titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale (ce qui inclut les adhérents d’une association lorsque ses statuts prévoient ce droit de vote) ;
  • les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • ses collaborateur·rice·s extérieur·e·s et occasionnel·le·s ;
  • ses cocontractant·e·s, les sous-traitant·e·s de ces cocontractant·e·s et les membres de leur personnel ou de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance lorsque ce cocontractant·e ou ce sous-traitant·e est une personne morale.

La loi laisse la possibilité aux entités concernées d’élargir cette liste par elles-mêmes.

 

Dans tous les cas, les organismes qui sont soumis à ces obligations ne s’y plient pas forcément ou pas toujours dans des conditions qui permettent de lancer l’alerte en toute sécurité. Si j’ai le sentiment que mon signalement peut me mettre en danger ou qu’il ne permettra pas de régler les dysfonctionnements constatés, ou conduirait à la destruction de preuves, il est plus prudent d’opter pour un signalement externe. Il me permet d’être protégé·e de la même manière qu’avec un signalement interne.

 

Le signalement externe consiste à transmettre mes soupçons ou constatations à une autorité compétente, dans le but de mettre fin à ces agissements.

Pour réaliser ce signalement externe, je peux m’adresser :

      • à l’autorité compétente pour le domaine dans lequel je veux dénoncer certains faits, identifiée par décret > Voir la liste des autorités compétentes ;
      • au Défenseur des droits, qui pourra soit traiter l’alerte si cette dernière relève de sa compétence, soit réorienter mon alerte vers l’autorité la plus à même de la traiter ;
      • au juge judiciaire, par courrier auprès du procureur de la République du département concerné par le signalement ;
      • au juge administratif ;
      • à une institution, un organe ou un organisme européen compétent pour recueillir des alertes. En effet, la Commission européenne a annoncé créer une première plateforme de signalement dans sa communication du 19 janvier 2021 nommée « Système économique et financier européen : favoriser l’ouverture, la solidarité et la résilience ».

 

Enfin, la divulgation publique (en relayant par exemple mon signalement sur les réseaux sociaux ou en l’adressant aux médias) est la plus restreinte des options qui s’offrent à moi pour lancer l’alerte. Je peux le faire sans risquer de perdre le bénéfice d’une protection dans les cas suivants (art. 8-III de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) :

        • j’ai déjà réalisé un signalement externe, et éventuellement interne mais ce dernier n’est pas obligatoire, et aucune mesure appropriée n’a été mise en œuvre pour remédier aux faits que je dénonce dans un délai de 3 à 6 mois selon l’autorité saisie ;
        • si mon alerte intervient dans le cadre professionnel, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.
          Attention : hors du cadre professionnel, il faut que le danger soit grave et imminent ;
        • je crains de courir un risque en faisant un signalement externe ;
        • un tel signalement ne permettrait pas de mettre fin à la situation que je veux dénoncer. Cela peut être le cas si des preuves risquent d’être détruites ou dissimulées ou si j’ai de sérieuses raisons de penser que l’autorité à laquelle je dois m’adresser et les faits que je veux dénoncer entrent en conflit d’intérêt.

Attention : seule la première condition permet de divulguer une alerte, lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 2.

  • Se dispenser de recourir à un conseil juridique interne (référent, déontologue, avocat) et externe pour s’informer de la législation française, de la procédure à suivre pour bénéficier de la protection prévue par la loi, des risques encourus et de la stratégie à adopter pour que l’alerte soit prise en compte sans mettre son emploi ou sa famille en danger.
    L’équipe de la Maison des Lanceurs d’Alerte propose également un soutien juridique > En savoir plus

 

  • Multiplier les « traces » numériques : il est primordial de limiter votre exposition au risque de surveillance et de vous assurer de la sécurité de vos usages numériques. Vous pouvez à cet effet consulter le guide d’autodéfense numérique publié par le collectif BOUM. En outre, il est conseillé d’éviter de révéler son identité complète dans un premier temps, transmettre des coordonnées non protégées (un numéro de téléphone, une adresse postale, etc.), transmettre un grand nombre de documents numériques dès le départ, rédiger un message avec des informations permettant de vous identifier très facilement, ou encore de faire un compte-rendu exhaustif de la situation en indiquant trop de détails.

    Guide d’autodéfense numérique

 

  • Téléphoner ou envoyer un courriel concernant une alerte professionnelle de son lieu de travail et/ou téléphoner ou envoyer un courriel de son domicile ou de son portable personnel. Privilégiez un cybercafé, un téléphone public, un portable non identifiable. Utilisez les plateformes en ligne sécurisées existantes. Créez une adresse mail spécifique pour votre alerte si vous souhaitez un échange. Pour tout contact avec un journaliste, exigez la confidentialité : la presse est tenue à la protection de ses sources. Attention : une publication bénévole sur un blog ne bénéficie pas de la protection des sources.

 

  • S’isoler : la solitude peut fragiliser psychologiquement le lanceur d’alerte et achever de le marginaliser. Recensez les relais internes, les représentants syndicaux au sein de votre entreprise, susceptibles de vous soutenir. Identifiez aussi les associations ou ONG liées au champ de votre alerte, les journalistes et parlementaires susceptibles de porter, si nécessaire, votre alerte. Recherchez les personnes ayant vécu une expérience ou lancé une alerte similaire. Vous pouvez aussi créer une association.

    Liste (non exhaustive) d’associations

 

  • Faire le jeu de l’adversaire : outre les représailles (licenciement, harcèlement, discrimination) que vous risquez, vous pouvez être poursuivi sous divers chefs d’accusation, agir aux dépens de vos intérêts (sans preuves ni stratégie), lasser vos soutiens ou encore perdre votre famille, si vous laissez l’émotion vous dominer. Restez sur le terrain des faits que vous pouvez prouver. Évitez toute généralisation, outrance ou ton polémique qui vous seront préjudiciables. Une fois l’alerte traitée et un jugement prononcé (notamment en cas de licenciement), il faut lâcher prise, reconstruire. Le lanceur d’alerte, obsessionnel, peut être son pire ennemi.

Bien souvent, signaler en interne les faits répréhensibles dont je suis témoin ne suffit pas à y mettre un terme. Je peux alors effectuer un signalement externe, c’est-à-dire transmettre mes soupçons ou constatations à une autorité extérieure compétente.

Le décret du 3 octobre 2022 dresse la liste des autorités compétentes pour accueillir et traiter des signalements.

Voir la liste des autorités compétentes

Si je ne transmets pas ma demande à la bonne autorité, l’ensemble de l’administration est soumise à une obligation de transmission. Autrement dit, si je saisis la mauvaise autorité, cette dernière sera dans l’obligation de transmettre ma demande à l’administration compétente ou au Défenseur des droits qui, s’il ne s’estime pas compétent, pourra à nouveau transmettre ma demande à l’autorité compétente.

 

Pour réaliser ce signalement externe, je peux également m’adresser :

  • au Défenseur des droits, qui pourra soit traiter l’alerte si cette dernière relève de sa compétence, soit réorienter mon alerte vers l’autorité la plus à même de la traiter ;
  • au juge judiciaire, par courrier auprès du procureur de la République du département concerné par le signalement ;
  • au juge administratif ;
  • à une institution, un organe ou un organisme européen compétent pour recueillir des alertes. En effet, la Commission européenne a annoncé créer une première plateforme de signalement dans sa communication du 19 janvier 2021 nommée « Système économique et financier européen : favoriser l’ouverture, la solidarité et la résilience ».

 

Enfin, certaines institutions ont mis en place des plateformes en ligne permettant de leur transmettre, de manière sécurisée, des documents attestant de faits entrant dans leur champ de compétence, par exemple :

  • l’Agence mondiale anti-dopage (AMA) : cette fondation de droit privé suisse, dont la gouvernance comprend des représentants du mouvement olympique et des gouvernements, a créé une plateforme pour signaler toute violation présumée des règles anti-dopage ;
  • la Plateforme anonyme européenne (pratiques anticoncurrentielles) : la Commission européenne a mis en ligne le 16 mars 2017 un outil anonyme à usage de chaque citoyen. C’est une plateforme qui permet de faire connaître à la Commission et les pratiques anticoncurrentielles des entreprises, c’est à dire les ententes et accords sur les prix.

 
Il existe également des procédures dédiées dans les secteurs professionnels soumis à des régimes spéciaux d’alerte, par exemple :

  • le renseignement (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement) ;
  • la banque, la finance et l’assurance (Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et Banque centrale européenne) ;
  • la sécurité aérienne (ministre en charge de l’aviation civile).

 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 2.

La divulgation publique (en relayant par exemple mon signalement sur les réseaux sociaux ou en l’adressant aux médias) est la plus restreinte des options qui s’offrent à moi pour lancer l’alerte. Je peux le faire sans risquer de perdre le bénéfice d’une protection dans les cas suivants (art. 8-III de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) :

  • j’ai déjà réalisé un signalement externe, et éventuellement interne mais ce dernier n’est pas obligatoire, et aucune mesure appropriée n’a été mise en œuvre pour remédier aux faits que je dénonce dans un délai de 3 à 6 mois selon l’autorité saisie ;
  • si mon alerte intervient dans le cadre professionnel, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.
    Attention : hors du cadre professionnel, il faut que le danger soit grave et imminent ;
  • je crains de courir un risque en faisant un signalement externe ;
  • un tel signalement ne permettrait pas de mettre fin à la situation que je veux dénoncer. Cela peut être le cas si des preuves risquent d’être détruites ou dissimulées ou si j’ai de sérieuses raisons de penser que l’autorité à laquelle je dois m’adresser et les faits que je veux dénoncer entrent en conflit d’intérêt.

Attention : seule la première condition permet de divulguer une alerte, lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

 

Certains médias ont mis en place des plateformes en ligne permettant de leur transmettre, de manière sécurisée, des documents attestant des faits répréhensibles dont je suis témoin, par exemple :

  • FrenchLeaks : site dédié à la diffusion de documents d’intérêt public concernant notamment la France et l’Europe, édité par le journal d’information en ligne Mediapart ;
  • Lanceur d’enquêtes : Lanceur d’enquêtes permet aux citoyens d’alerter les journalistes de Mediacités sur des dérives, mais aussi de leur suggérer des pistes d’enquête et de leur transmettre des documents de manière sécurisée ;
  • le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ) : fondé en 1997 par le journaliste Charles Lewis, l’ICIJ traite le crime et la corruption transfrontaliers, les abus de pouvoir et la responsabilité des gouvernements. Il regroupe plus de 200 journalistes de 70 pays ;
  • Source sûre : le site Source sûre permet à des lanceurs d’alerte d’envoyer des informations confidentielles à un ou plusieurs medias au choix de façon anonyme et intraçable. Les médias ayant reçu les documents décideront de donner suite ou non. Si le lanceur d’alerte accepte d’être recontacté, le journaliste ayant reçu les documents pourra dialoguer avec lui en ligne.

 

Le droit à la protection des sources dont disposent les journalistes peut leur permettre de taire l’identité de la personne qui les a renseigné·e·s.

Toute personne qui exerce à titre régulier et rétribué une mission d’information du public peut bénéficier de ce droit, y compris, par exemple, les blogueurs qui tirent une rémunération de leur activité, ou les travailleurs indépendants écrivant dans des blogs.

La notion de source recouvre deux éléments :

  • la source proprement dite, qui désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste ;
  • les informations permettant d’identifier une source, qui comprennent :
    • le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l’image d’une source ;
    • les circonstances concrètes de l’obtention d’informations par un journaliste auprès d’une source ;
    • la partie non publiée de l’information fournie par une source à un journaliste ;
    • les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle.

Il en découle qu’il est interdit de procéder à des investigations concernant la famille, les contacts réguliers ou les collaborateurs des journalistes de nature à permettre l’identification des sources.

Pour m’assurer que je pourrai bénéficier de l’anonymat grâce à la protection des sources des journalistes, je dois a minima prendre les précautions suivantes :

  • m’assurer avec le ou la journaliste que les informations sont suffisamment intéressantes et inédites pour qu’on puisse considérer qu’elles nourrissent vraiment le débat public ;
  • m’assurer que le ou la journaliste ne sera pas amené·e à tout publier in extenso sur un site web, sans commentaire ou éclairage. Cela ne correspondrait pas à ce que la CEDH conçoit comme du journalisme responsable, qui implique de trier les informations de sorte à ne pas tromper le public ;
  • dans le même ordre d’idée, m’assurer que le ou la journaliste évitera la provocation verbale gratuite et les insinuations – ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas possible d’utiliser un langage un peu provocateur. L’important est que la forme provocatrice soit justifiée par la nature des informations présentées.

 

Enfin, il est important de se rappeler que même si le droit à la protection des sources est considérée comme “l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse” par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), il arrive néanmoins que ce droit soit mis à mal et que l’identité du lanceur d’alerte soit révélée contre son gré.

En outre, il est important d’être conscient·e que :

  • l’intérêt des journalistes et des rédactions (en termes d’angle, de nature et de quantité d’informations révélées, de temporalité…) peut diverger de ceux du lanceur d’alerte ;
  • la médiatisation d’un problème n’est pas toujours suivie de mesures pour y remédier qu’il s’agisse de changements internes, de réformes législatives ou encore de sanctions ou poursuites judiciaires. En médiatisant une affaire, vous prenez donc le risque d’être exposé·e, sans être certain·e que la situation que vous dénoncez évolue.

Se tourner vers une association ou un syndicat peut être une bonne solution pour m’éviter d’être exposé·e personnellement. Une association ou un syndicat peut en effet porter l’alerte à ma place ou m’appuyer dans ma démarche pour lui donner davantage de poids et de crédibilité. Néanmoins, ce soutien est à leur seule discrétion et dépend de leur agenda, de leurs moyens et de leurs axes de travail prioritaires.

Lorsqu’une organisation à but non lucratif (association ou syndicat) me soutient et facilite mon signalement, elle peut être considéré·e comme “facilitateur” et bénéficier d’une protection identique à celle accordée au lanceur d’alerte, bien qu’elle ne soit pas elle-même considérée comme “lanceur d’alerte” – qualité réservée aux personnes physiques (individus). Néanmoins, les représailles contre lesquelles ce statut protège concernent principalement les individus (mise à pied, licenciement, rétrogradation, harcèlement…) mais peinent à intégrer les menaces qui pèsent sur les organisations en tant que personnes morales (baisse de subventions, refus d’agréments, difficultés d’accès à des locaux…).

 

Adresser son alerte à une association ou un syndicat ne peut ni compter comme signalement interne, ni comme signalement externe. En revancehe, si l’organisation à laquelle je transmets des informations les rend publiques (en lançant, par exemple, une campagne de dénonciation ou en publiant un communiqué de presse), ma démarche pourrait alors être assimilée à une divulgation publique au même titre que si j’avais contacté des journalistes.

En cas de divulgation publique, les seuls cas dans lesquels je ne perds pas le bénéfice d’une protection sont les suivants (art. 8-III de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) :

  • j’ai déjà réalisé un signalement externe, et éventuellement interne (mais ce dernier n’est pas obligatoire), et aucune mesure appropriée n’a été mise en œuvre pour remédier aux faits que je dénonce dans un délai de 3 à 6 mois selon l’autorité saisie ;
  • si mon alerte intervient dans le cadre professionnel, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.
    Attention : hors du cadre professionnel, il faut que le danger soit grave et imminent ;
  • je crains de courir un risque en faisant un signalement externe ;
  • un tel signalement ne permettrait pas de mettre fin à la situation que je veux dénoncer. Cela peut être le cas si des preuves risquent d’être détruites ou dissimulées ou si j’ai de sérieuses raisons de penser que l’autorité à laquelle je dois m’adresser et les faits que je veux dénoncer entrent en conflit d’intérêt.

Attention : seule la première condition permet de divulguer une alerte, lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

 

Il est important de préciser qu’au contraire des journalistes, les membres d’une association ou d’un syndicat ne bénéficient pas du droit à la protection des sources. Aussi, en cas d’enquête, ils et elles peuvent être contraint·e·s de révéler l’identité de la personne qui les a renseigné·e·s, ce qui peut alors m’exposer et rompre mon anonymat.

 

Néanmoins, me tourner vers une association ou un syndicat reste une solution pour ne pas rester isolé·e et bénéficier de ressources (expertise, moyens de communication, conseils juridiques…) dont je ne dispose pas seul·e.

Je peux contacter, si elle existe, une organisation spécialisée sur le problème que je dénonce ou qui agit dans ce domaine d’activité. Je peux aussi contacter, en parallèle, une association spécialisée dans l’alerte et le soutien aux lanceurs d’alerte comme la Maison des Lanceurs d’Alerte qui pourra me conseiller dans ma démarche. Il est important d’être conscient·e que la Maison des Lanceurs d’Alerte n’a pas vocation à porter l’alerte à ma place mais à m’accompagner dans ma démarche de signalement et face aux représailles que je peux éventuellement subir.

 

Liste (non exhaustive) d’associations

C’est possible car la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a créé la notion de “tiers protégé” (art. 2) qui comprend :

  • les “facilitateurs”, c’est-à-dire les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif (une association, un syndicat…) qui aident un lanceur d’alerte à effectuer son signalement ou à divulguer des informations ;
  • les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte et qui risquent de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles, venant de leur employeur, de leurs clients ou du destinataire de leurs services ;
  • les organismes détenus par le lanceur d’alerte ou pour lesquels il travaille, ou bien liés à lui par une relation de travail.

 

La qualité de tiers protégé confère des droits et une protection, notamment contre les représailles, identique à celle dont les lanceurs d’alerte bénéficient.

 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 1.

La Maison des Lanceurs d’Alerte a mis en place une plateforme sécurisée vous permettant de déposer les éléments constitutifs de votre alerte. C’est sur la base de ces éléments écrits que notre équipe juridique s’appuiera pour vous proposer ou non un accompagnement.

La Maison des Lanceurs d’Alerte accompagne uniquement les alertes d’intérêt général, ce qui exclut les litiges interpersonnels, sans dimension systémique.

Exemples d’alertes ne relevant
pas de l’intérêt général
Exemples d’alertes relevant
de l’intérêt général
  • Un conflit avec son employeur
  • Une procédure de divorce
  • Un conflit avec son avocat ou son notaire
  • Un litige de voisinage

 

  •  
  • Une procédure de fichage de salariés
  • Un détournement des procédures de marchés publics
  • Une atteinte à l’environnement
  • Une expertise relevant que la composition d’un produit expose ses consommateurs à de graves risques sanitaires

À l’issue de l’instruction de votre dossier, l’équipe de la permanence pourra revenir vers vous pour vous proposer un appui dans votre démarche.

En savoir plus sur l’accompagnement de la MLA

Il existe des exceptions à la reconnaissance du statut du lanceur d’alerte. Le régime général de l’alerte ne s’applique pas lorsque les faits révélés sont couverts par l’un de ces secrets :

  • le secret de la défense nationale ;
  • le secret médical ;
  • le secret des délibérations judiciaires ;
  • le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire ;
  • le secret professionnel de l’avocat.

À noter qu’en revanche, le secret des affaires ne fait pas obstacle à l’alerte.

Si les faits révélés sont couverts par l’un des secrets listés ci-dessus, cela ne signifie pas forcément qu’aucune alerte n’est possible, mais que d’autres règles s’appliquent.

 

Secret de la défense nationale

Régime Exception
Le secret de la défense nationale concerne les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale et qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès (art. 413-9 du Code pénal). Aucune.

Si je révèle un secret qui relève de la défense nationale, je suis non seulement exclu·e de la protection dont bénéficie le lanceur d’alerte, mais je risque également une peine d’emprisonnement qui peut aller de 3 à 7 ans suivant le fait que je sois ou non dépositaire de l’autorité publique (art. 413-10 et 413-11 du Code pénal).

 

Secret médical

Régime Exception
Les informations couvertes par le secret médical sont exclues du champ de l’alerte : je ne peux pas les divulguer.

Le secret médical s’applique aux informations qui concernent le patient ou la patiente et sa prise en charge. Elles ne relèvent pas nécessairement du cadre médical.

En tant que professionnel·le de la santé ou de l’action sociale, je peux révéler certaines informations et ainsi bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte dans deux situations :
  • si mon alerte porte sur des informations présentant un risque grave pour la santé publique ou pour l’environnement ;
  • si je suis professionnel·le de santé et que j’ai connaissance de mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à un·e mineur·e ou à une personne vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’un état de grossesse ou d’une déficience physique ou psychique. J’ai alors l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives, mais je dois avoir recueilli, au préalable, le consentement de la victime, sauf si elle n’est pas en mesure de le fournir.

 

Secret des délibérations judiciaires

Régime Exception
La révélation d’une information couverte par ce secret est pénalement sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 226-13 du Code pénal).

Ce régime s’applique à tous les juges (magistrats professionnels et non professionnels) et jurés.

Aucune.

 

Secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire

Régime Exception
Je ne peux pas divulguer les éléments d’une enquête ou d’une instruction judiciaire car les procédures en cours doivent rester secrètes, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les mis en examens, témoins, parties civiles et, dans certains cas, les journalistes ne sont pas soumis au secret de l’enquête. Cette situation ne leur confère cependant pas le statut de lanceur d’alerte.

 

Secret professionnel de l’avocat

Régime Exception
Si je suis avocat·e, je ne bénéficie pas du statut de lanceur d’alerte si je divulgue une information relevant de relations avec mes client·e·s ou mes confrères ou consœurs.

De plus, je suis responsable des violations qui pourraient survenir d’un tiers non-avocat qui a collaboré avec moi.

Un statut protecteur peut être accordé, distinct du régime des lanceurs d’alerte.

 

Pour plus d’informations :

Le droit français comprend des dispositions qui visent à articuler le régime général de protection des lanceurs d’alerte avec des régimes spéciaux, prévus notamment par le Code du travail ou le statut général de la fonction publique.

Des cas particuliers existent aussi pour :

  • les personnes travaillant dans le domaine de la banque, de la finance ou de l’assurance ;
  • les employé·e·s d’établissements médico-sociaux ou de services sociaux et médico-sociaux ou de personnes âgées ou handicapées ;
  • les alertes concernant la sécurité aérienne ;
  • les alertes concernant des produits ou procédés de fabrication présentant des risques pour la santé et l’environnement.

 

Les agents publics

En plus des motifs pour lancer l’alerte détaillés plus haut dans ce guide, je peux signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. Comme dans le cas de signalements ou révélations de crimes ou délits, je suis alors protégé·e contre toute mesure concernant mon recrutement, ma titularisation, ma rémunération, ma formation, mon évaluation, ma notation, la discipline, la promotion, les affectations ou encore la mutation (art. L. 135-1 du Code général de la fonction publique). Je bénéficie également d’une charge de la preuve aménagée, favorable, en cas de procédure devant le tribunal administratif. C’est-à-dire que c’est à mon employeur de prouver que les mesures prises à mon encontre ne sont pas liées à mon alerte.

Cette protection s’étend aux agents titularisé·e·s (fonctionnaires) comme aux contractuel·le·s de droit public.

En tant qu’agent public, j’ai par ailleurs une obligation de signalement au procureur des crimes et délits dont j’ai connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

Enfin, en tant que fonctionnaire je suis soumis·e à un devoir de réserve et à un devoir de discrétion professionnelle mais ces derniers ne peuvent justifier de me contraindre au silence alors que je serais témoin de faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte.

 

Les militaires

La loi du 21 mars 2022 a intégré les militaires au régime de protection des lanceurs d’alerte dont ils et elles étaient auparavant exclu·e·s.

Si je suis militaire, je bénéficie donc à présent de la même protection que les fonctionnaires civil·e·s. Je peux signaler des faits constitutifs d’un délit et a fortiori d’un crime, dont j’ai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions, aussi bien aux autorités judiciaires qu’aux autorités administratives. Je peux également les signaler en interne à l’une de mes autorités hiérarchiques ou bien les divulguer auprès de mon ou ma référent·e déontologue.

Attention toutefois : le statut protecteur ne s’applique pas si les informations que je révèle sont couvertes par le secret de la défense nationale.

 

Les agents du renseignement

Si j’évolue dans un service spécialisé de renseignement et que j’ai connaissance, dans l’exercice de mes fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation du Code de la sécurité intérieure, je peux signaler ces faits, mais uniquement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

La CNCTR devra systématiquement en aviser le Conseil d’État, lequel devra saisir le procureur de la République s’il estime que l’illégalité signalée est susceptible de constituer une infraction (art. L861-3 du Code de la sécurité intérieure).

Je ne peux pas être sanctionné·e, ni faire l’objet de mesures discriminatoires, directes ou indirectes pour avoir rapporté, de bonne foi, ces faits à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

 

Pour plus d’informations : voir le guide « Lancer l’alerte » – chapitre 4

La loi Sapin II m’offre la garantie d’une stricte confidentialité de mon identité et de mon signalement. Aucun élément pouvant permettre mon identification ne peut être divulgué sans mon consentement, sauf à l’autorité judiciaire. Lorsqu’il met en place un canal interne (obligation pour tous les organismes de plus de 50 salarié·e·s et les collectivités de plus de 10 000 habitant·e·s), mon employeur doit me donner la garantie que mon identité et les éléments de l’alerte permettant de m’identifier resteront confidentiels.

Le fait de divulguer des éléments confidentiels relatifs à l’identité du lanceur d’alerte, ou des informations recueillies par les procédures de signalement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

À noter que confidentialité ne signifie pas anonymat, et qu’il est, dans les faits, bien souvent difficile de rester parfaitement anonyme. Les informations révélées par un lanceur d’alerte ne sont parfois connues que d’une poignée de personnes ce qui peut permettre de retracer l’origine de l’alerte ou, a minima, d’émettre des suppositions. Il est donc très important, également, de prendre un maximum de précautions et d’éviter de multiplier les « traces » numériques. Je peux, à cet effet, consulter le guide d’autodéfense numérique publié par le collectif BOUM.

Guide d’autodéfense numérique

 

Lorsque je décide de divulguer publiquement mon alerte en transmettant mes informations à un journaliste, ce·tte dernier·e bénéficie du droit à la protection des sources qui peut lui permettre de taire mon identité. Les associations et les syndicats ne bénéficient de ce droit et peuvent être contraint·e·s de révéler mon identité dans le cadre d’une enquête judiciaire.

La notion de journaliste ne se limite plus à la notion telle qu’entendue par le code du travail, qui est plus restreinte. Toute personne qui exerce à titre régulier et rétribué une mission d’information du public est protégée, y compris, par exemple, les blogueurs qui tirent une rémunération de leur activité, ou les travailleurs indépendants écrivant dans des blogs, etc.

La notion de source recouvre deux éléments :

  • la source proprement dite, qui désigne toute personne qui fournit des informations à un journaliste ;
  • les informations permettant d’identifier une source, qui comprennent :
    • le nom et les données personnelles ainsi que la voix et l’image d’une source ;
    • les circonstances concrètes de l’obtention d’informations par un journaliste auprès d’une source ;
    • la partie non publiée de l’information fournie par une source à un journaliste ;
    • les données personnelles des journalistes et de leurs employeurs liées à leur activité professionnelle.

Il en découle qu’il est interdit de procéder à des investigations concernant la famille, les contacts réguliers ou les collaborateurs des journalistes de nature à permettre l’identification des sources.

 

Pour m’assurer que je pourrai bénéficier de l’anonymat grâce à la protection des sources des journalistes, je dois a minima prendre les précautions suivantes :

  • m’assurer avec le ou la journaliste que les informations sont suffisamment intéressantes et inédites pour qu’on puisse considérer qu’elles nourrissent vraiment le débat public ;
  • m’assurer que le ou la journaliste ne sera pas amené·e à tout publier in extenso sur un site web, sans commentaire ou éclairage. Cela ne correspondrait pas à ce que la CEDH conçoit comme du journalisme responsable, qui implique de trier les informations de sorte à ne pas tromper le public ;
  • dans le même ordre d’idée, m’assurer que le ou la journaliste évitera la provocation verbale gratuite et les insinuations – ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas possible d’utiliser un langage un peu provocateur. L’important est que la forme provocatrice soit justifiée par la nature des informations présentées.

La permanence juridique est tenue par des juristes soumis au secret professionnel. Ils garantissent une stricte confidentialité des échanges.

En outre, la Maison des Lanceurs d’Alerte a mis en place une plateforme sécurisée pour le transfert de documents, basée sur le logiciel GlobaLeaks. Le partage d’informations par l’intermédiaire de notre plateforme GlobaLeaks permet l’anonymat du lanceur d’alerte. Si j’utilise le navigateur Tor, rien ne permet de m’identifier si je ne le souhaite pas. Pour les destinataires du signalement, le lanceur d’alerte n’est identifié que par le numéro de son signalement. J’ai la possibilité de laisser un numéro de téléphone (à utiliser avec l’application de messagerie Signal) ou un mail permettant des envois sécurisés. Lorsqu’une alerte est envoyée, les données sont chiffrées avec PGP.

La Maison des Lanceurs d’Alerte dispose par ailleurs d’un système d’information garantissant la confidentialité des données qu’elle traite et des échanges internes et externes qu’elle est susceptible d’avoir dans le cadre de ses activités. Elle réduit au maximum les intermédiaires techniques pour les services et outils qu’elle utilise et chiffre tant que possible ses communications et ses données de sorte à prévenir les risques de surveillance. Plus d’informations sont disponibles via notre politique de confidentialité.

Le Whistleblowing International Network regroupe des organisations de la société civile (ONG) qui défendent et soutiennent les lanceurs d’alerte dans le monde. Vous trouverez parmi ses membres des associations engagées dans la défense des lanceurs d’alerte en République tchèque, aux États-Unis, en Serbie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, au Guatemala…

Pour les pays d’Afrique, l’ONG PPLAAF (Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique) vise à défendre les lanceurs d’alerte, ainsi qu’à faire du plaidoyer et engager des litiges stratégiques en leur nom lorsque leurs révélations traitent de l’intérêt général des citoyens africains.

Enfin, l’association franco-américaine The Signals Network soutient les lanceurs d’alerte ayant transmis des documents à la presse et permis la révélation et la médiatisation d’alertes internationales.